Art. 50. — Est électeur tout algérien et toute algérienne, âgé(e) de dix-huit (18) ans révolus au jour du scrutin, jouissant de ses droits civiques et politiques et n’étant, en aucun cas, atteint d’une ou de plusieurs des incapacités prévues par la législation en vigueur et inscrit(e) sur une liste électorale. Art. 51. — Nul ne peut voter s’il n’est inscrit sur la liste électorale de la commune où

Publié le par haouès

 

 

JO N° 17 du 10 mars 2021
Ordonnance n° 21-01 du 26 Rajab 1442 correspondant au 10 mars 2021 portant loi organique relative au régime électoral

 

 

JO N° 17 du 10 mars 2021

Ordonnance n° 21-01 du 26 Rajab 1442 correspondant au 10 mars 2021 portant loi organique relative au régime électoral

 

Art. 50. — Est électeur tout algérien et toute algérienne, âgé(e) de dix-huit (18) ans révolus au jour du scrutin, jouissant de ses droits civiques et politiques et n’étant, en aucun cas, atteint d’une ou de plusieurs des incapacités prévues par la législation en vigueur et inscrit(e) sur une liste électorale.Art. 51. — Nul ne peut voter s’il n’est inscrit sur la liste électorale de la commune où se trouve son domicile au sens de l’article 36 du code civil.Art. 52. — Ne doit pas être inscrit sur la liste électorale celui ou celle qui :— avait pendant la révolution de libération nationale une conduite contraire aux intérêts de la patrie ;— a été condamné pour crime, et non réhabilité ;— a été condamné pour délit à une peine d’emprisonnement avec interdiction de l’exercice du droit électoral et de candidature pour la durée fixée en application des articles 9 bis 1 et 14 du code pénal ;— a été déclaré en faillite et n’a pas fait l’objet d’une réhabilitation ;— les internés par voie judiciaire ou les interdits.Le parquet général avise, par tout moyen légal, la commission communale de la révision des listes électorales concernée et lui communique, dès l’ouverture de la période de révision des listes électorales, la liste des personnes visées aux tirets 2, 3, 4 et 5 ci-dessus.

 

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